Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Le I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si, avant le 1er janvier 2020, au sein d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, le transfert à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération des compétences relevant des groupes « assainissement » et « eau » à compter du 1er janvier 2020, tel que mentionné au IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, n’a pas lieu. »

Exposé sommaire

Il est proposé à travers cet amendement, si le caractère optionnel du transfert des compétences « eau » et « assainissement » des communes aux communautés de communes ne peut être reconnu, d’introduire la possibilité de s’opposer à ce transfert à travers la formation d’une minorité de blocage.

Cette minorité de blocage s’appliquerait dans les mêmes conditions que pour le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). Ainsi, dès lors qu’au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’opposent avant le 1er janvier 2020 au transfert des compétences « eau » et « assainissement », ces compétences seraient conservées par les communes au-delà du 1er janvier 2020, sans obligation de transfert à cette date.

Il s’agit ici de proposer une situation de compromis, opérationnelle, permettant de répondre à une aspiration forte des élus locaux et d’ainsi corriger, dans les meilleurs délais, un dispositif mal préparé adopté dans le cadre de la loi n°2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).