- Texte visé : Texte n°389, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Marc Fesneau et plusieurs de ses collègues relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (310)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 ».
La compétence « eaux pluviales » est aujourd’hui incluse dans la compétence « assainissement » en raison d’une interprétation jurisprudentielle. Cette lecture juridique représente un transfert de compétences pour les intercommunalités qui engendre des charges supplémentaires.
Cet amendement propose de séparer la compétence « eaux pluviales » de la compétence « assainissement » afin de permettre aux intercommunalités qui font le choix d’exercer la compétence assainissement, de ne pas intégrer la compétence « eaux pluviales ».