Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé.

2° Après le e du 3° du II de l’article 291, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f. L’eau à usage domestique pour les personnes physiques ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement est présenté en application de et en cohérence avec notre programme l’Avenir en commun (Point 9 : La République garante des biens communs) et notre livret thématique Eau bien commun (https ://avenirencommun.fr/le-livret-eau/).

Nous souhaitons introduire une tarification différenciée des usages de l’eau selon qu’elle participe de la satisfaction des besoins universels, d’un usage administratif ou d’un usage industriel et commercial. A ce titre, nous considérons qu’en fonction de ses usages, les taux de TVA qui s’appliquent doivent l’être également. En ce sens, nous proposons d’exonérer de TVA tout usage domestique de l’eau.

En détail : le I) permet d’exonérer de TVA les usagers personnes physiques qui consomment de l’eau à usage domestique.

Le II) permet de compléter le I en n’assujétissant pas à la TVA les opérations réalisées par des personnes morales de droit public pour les opérations de fourniture d’eau dans les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale. Le II étend en effet le seuil d’exonération lorsque ce non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence aux communes de plus de 3 000 habitants et aux EPCI dont le champ d’action s’exerce sur un territoire d’au moins 3 000 habitants.

La combinaison du I et du II permet ainsi de facto de diminuer le prix d’accès à l’eau du coût de la TVA.

Il ne s’agit pas ici de proposer un tarif spécial de l’eau / une tarification sociale de l’eau (telle qu’elle est notamment expérimentée par des collectivités en combinant les articles LO 1113‑2 et L 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, puisque le but de cet amendement est de garantir l’accès gratuit ou le moins cher de manière générale pour toutes les personnes physiques pour les 40 L / jour définis par l’OMS – 14,6 m3 par an – au titre de leurs besoins fondamentaux en eau.