- Texte visé : Texte n°389, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Marc Fesneau et plusieurs de ses collègues relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (310)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 6° et 7° du présent I, les communes peuvent décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2020, de conserver leurs compétences « eau » et « assainissement » non transférées avant la date de publication de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux communes d’opter pour le maintien de leurs compétences « eau » et « assainissement » en s’appuyant sur les spécificités de la gestion de l’eau et de l’assainissement, notamment en zone rurale, au regard des atouts objectifs et démontrés de ces modes de gestion en régie ou par l’intermédiaire de syndicats intercommunaux. Il s’agit également de tenir compte des contraintes liés à la déclivité, à l’absence d’interconnexion des réseaux et à leur autonomie, à la faiblesse du nombre d’habitants desservis, à la qualité des eaux proposées et à son tarif aux usagers.