- Texte visé : Texte n°389, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Marc Fesneau et plusieurs de ses collègues relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (310)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5214‑21 du code général des collectivités territoriales, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – En conséquence, il est procédé au même changement à la première phrase du dernier alinéa du II du même article.
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la dérogation applicable au maintien d’un syndicat exerçant une compétence en matière d’eau et d’assainissement soit abaissée à la présence de communes membres issues de deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de compétence à la communauté de communes.
Il s’agit en effet d’un enjeu majeur pour de très nombreuses communes, notamment rurales, ayant constitué des syndicats intercommunaux spécifiques à leur bassin versant et aux ressources disponibles, aux particularités de leur réseau notamment en matière d’interconnexion et à la qualité de l’eau fournie aux usagers.
La dissolution quasi-automatique des syndicats intercommunaux compétents en matière d’eau et d’assainissement, liée au transfert obligatoire de ces compétences aux nouvelles intercommunalités et à un seuil de dérogation maintenu à la présence de communes appartenant à 3 EPCI, va profondément bouleverser les équilibres, la qualité du service rendu aux usagers en zone de montagne et avoir des incidences sur les tarifs applicables aux usagers. Il appartient donc de revoir ce seuil en permettant le maintien de ces syndicats lorsqu’ils sont à cheval sur deux EPCI.