- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Philippe Latombe et plusieurs de ses collègues relative au principe de garde alternée des enfants (307)., n° 416-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 373‑2‑9 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 373‑2‑9. – Lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale conjointe, le juge désigne, à défaut d’accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle.
« La résidence alternée est exclue lorsque l’un des parents de l’enfant a été condamné comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent.
« Le juge peut aussi ordonner une résidence alternée si l’âge de l’enfant et si la situation parentale le permettent. Il en détermine la durée. »
Cette proposition de loi pose le principe selon lequel la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de chacun de ses parents, afin de traduire leur égalité.
Pourtant, les droits de l’enfant doit primer sur ceux des parents. La résidence alternée doit être exclue lorsque l’un des parents de l’enfant a été condamné comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent, comme le prévoit cet amendement.