- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (n°370)., n° 417-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La cession ou la conversion des installations d’exploration ou d’exploitation visées au présent article a vocation à répondre aux objectifs de transition énergétique fixés par la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. De fait, l’autorité compétente sélectionne prioritairement les projets de conversion au regard de ces objectifs. »
Par cet amendement nous entendons favoriser la cession et la conversion des installations visées par l’article 2 ter en faveur du déploiement d’activités participant de la transition énergétique, en cohérence avec la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique. Ainsi, nous souhaitons rappeler les objectifs de transition énergétique inscrits dans la loi du 17 août 2015 qui engagent notamment l’État à :
- réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4) ;
- réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ;
- réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012 ;
- porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 et porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025.
Ces dispositions nous engagent à opérer une transition qui devra obligatoirement se passer des hydrocarbures autant que du nucléaire. Cette disposition vise donc à permettre à l’autorité compétente de prioriser les projets de cession et de conversion en fonction de ces objectifs réglementaires concourant à l’intérêt écologique général.