Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé

Guillaume Larrivé

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Franck Marlin

Franck Marlin

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Bernard Brochand

Bernard Brochand

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Guillaume Peltier

Guillaume Peltier

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Laurent Furst

Laurent Furst

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I. – Après le premier alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières, ainsi que ceux dans lesquels sont rendues des prestations de services à la condition que le rôle de l’outillage et de la force mécanique y soit prépondérant. La prépondérance est réputée satisfaite lorsque le prix de revient d’origine des matériels et outillages nécessaires à l’exploitation du site représente au moins 50 % d’un total constitué de ces mêmes immobilisations et du prix de revient des immobilisations foncières inscrites au bilan du propriétaire de l’immeuble ou de l’exploitant s’il est différent. En cas de changement d’occupant, le nouvel exploitant ou le propriétaire, s’il est différent, adresse au cadastre dont dépend l’immeuble une déclaration sur papier libre donnant les résultats du ratio précité pour justifier le maintien de l’évaluation comptable. Dans le cas contraire, cette déclaration sur papier libre doit être accompagnée de la déclaration de locaux à usage professionnel ou commercial prévue au I de l’article 1406 du présent code pour qu’une nouvelle évaluation en méthode comparative soit déterminée. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er juin 2018.

Exposé sommaire

Lors des dernières discussions budgétaires, l’attention du Parlement et du gouvernement avait été appelée sur les difficultés résultant de l’imprécision de l’article 1499 du code général des impôts qui définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxes foncières.

Faute de définition légale de la notion d’immobilisation industrielle, l’administration fiscale en fait une interprétation extensible, et aléatoire. S’appuyant sur le flou de cette notion, elle multiplie les requalifications en immobilisation industrielle d’entrepôts ou de bâtiments de stockage de produits agricoles ou manufacturés, au seul motif qu’y sont utilisés chariots élévateurs, monte-charges et autres outils destinés à faciliter le travail des salariés et en limiter la pénibilité, alors même qu’aucune transformation n’est apportée aux marchandises.

Toutes les entreprises sont aujourd’hui soumises à cette incertitude, quelle qu’en soit la taille, jusque et y compris les entreprises artisanales. Cette situation impose une clarification législative permettant d’encadrer l’action des corps de contrôle et de définir avec précision, et de façon certaine, le régime fiscal de l’article 1499 CGI. 

Les conséquences de l’absence de clarté sur les critères de qualification, ou de requalification, s’avèrent, en effet, particulièrement lourdes. D’une part, la requalification en immobilisation industrielle entraine une augmentation de taxes foncières pouvant dépasser les 300 %. D’autre part, alors même que le redevable est objectivement de bonne foi, elle s’accompagne de régularisations rétroactives pouvant courir sur plusieurs années. Enfin, elle place les entreprises concernées devant l’obligation de provisionner ce risque, pour le cas où.

Le présent amendement vise donc, en apportant une définition claire de la notion d’immobilisation industrielle, à lever une incertitude qui pèse lourdement sur l’attractivité du site France.