- Texte visé : Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, n° 424
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
- Code concerné : Code de l'environnement
Le 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est abrogé.
Lors de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la reconquête de la biodiversité les députés de la précédente majorité ont voté l’inscription du principe de non-régression du droit de l’environnement dans l’article L. 1101 du code de l’environnement. Selon ce principe, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que dune amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifique et techniques du moment.
Ce principe ne figurait pas dans le projet de loi initial.
L’objet du présent amendement est donc d’abroger le 9° de l’article L 1101 du code de l’environnement.