Fabrication de la liasse

Amendement n°220

Déposé le mercredi 10 janvier 2018
Discuté
Non soutenu
(mercredi 17 janvier 2018)
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Bertrand Pancher

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 314‑1, après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314‑6‑1 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 314‑6‑1 est ainsi rédigé :

« À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12. Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à simplifier le cadre applicable à l’obligation d’achat de la production d’énergie renouvelable.