Fabrication de la liasse

Amendement n°262

Déposé le mercredi 10 janvier 2018
Discuté
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Valérie Lacroute

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 411‑5, les mots : « et sauf s’il s’agit d’une location régie par les articles L. 411‑40 à L. 411‑45 » sont supprimés ;

2° La section 7 est abrogée.

II. – Les locations annuelles renouvelables en cours à la date de promulgation de la présente loi et qui ont été consenties en vertu des dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à son abrogation s’achèvent au plus tard à l’expiration de leur première période annuelle suivant ladite promulgation.

Exposé sommaire

Suppression des locations annuelles renouvelables, trop complexes et qui ne sont plus utilisées : créées par la loi d’orientation du 4 juillet 1980, elles sont devenues inutiles du fait de certaines évolutions législatives. En effet, le régime déclaratif du contrôle des structures couplé au droit de non renouvellement conféré au bailleur pour l’installation d’un descendant, répond à la problématique d’alors. De plus, tout propriétaire peut conclure une convention de mise à disposition avec une SAFER, pour une durée maximale de 6 ans, renouvelable une fois, ce qui constitue un doublon.