Fabrication de la liasse

Amendement n°334

Déposé le mercredi 10 janvier 2018
Discuté
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller
Photo de monsieur le député Napole Polutele
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑8. – Lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation du cotisant.

« Le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. »

Exposé sommaire

Les rapports URSSAF/Entreprises ont toujours été marqués d’une certaine méfiance et il convient de les améliorer. Certes, on ne peut nier ce qui a été fait mais beaucoup reste toutefois à faire pour rétablir de nécessaires relations de confiance.

Dans le cadre de la procédure de contrôle, nous proposons à ce stade deux mesures simples :

Ainsi, en matière de contrôle URSSAF, il pourrait être tout simplement rappelé que lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation du cotisant 

En outre, il convient de rappeler que dans tous les cas, le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. Il s’agit ici d’un rappel solennel qui doit, dans l’intérêt des parties être clairement inscrit dans les textes.