Fabrication de la liasse

Amendement n°340

Déposé le mercredi 10 janvier 2018
Discuté
Non soutenu
(lundi 15 janvier 2018)
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller
Photo de monsieur le député Napole Polutele
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 8113‑7 du code du travail est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « et recueille ses explications écrites en lui laissant un délai d’au moins quinze jours ouvrables. Ladite réponse est jointe au procès-verbal transmis au procureur de la République. »

Exposé sommaire

S’agissant de l’inspection du travail, il est souhaitable là encore que soit développé le dialogue avec les entreprises. L’article 117 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels avait acté le principe d’un code de déontologie de l’inspection du travail. Le décret n° 2017‑541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l’inspection du travail. Certes, ce décret réitère les principes de neutralité, d’impartialité, de discrétion, de secret et de confidentialité de l’inspecteur du travail. Mais en aucun cas il ne crée les moyens d’un nécessaire dialogue entre l’administration et l’entreprise.

Il est un lieu commun d’affirmer que la procédure contradictoire et le dialogue ne sont pas assez développés entre l’inspection du travail et les entreprises en cas de sanction. Sans remettre en cause les pouvoirs dont disposent les inspecteurs du travail, il convient d’améliorer cette situation s’agissant du procès verbal.