Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Franck Marlin

Franck Marlin

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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L’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études, propositions et compléments fournis par le pétitionnaire d’une autorisation prévue par l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ne peuvent être rejetés sans décision écrite et motivée de l’autorité administrative compétente. En cas de désaccord entre le pétitionnaire et l’autorité administrative sur le contenu de ces études, propositions ou compléments, ainsi que sur la motivation de la décision administrative, ce désaccord peut faire l’objet d’une procédure de médiation à l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité administrative, dans le cadre des articles L. 213‑5 et suivants du code de justice administrative ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de remédier aux décisions par lesquelles l’Administration, dans le cadre de procédures d’autorisation environnementale, tend à écarter sans justifications motivées les études, les compléments et les propositions fournis par les pétitionnaires.

L’objectif est d’obliger l’Administration à motiver par écrit ses décisions en élargissant le dispositif prévu par l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’Administration, puis de permettre le recours à la procédure de médiation à l’initiative des parties instituée par la loi du 18 novembre 2016, en cas de désaccord irréductible entre elles.