- Texte visé : Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, n° 424
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
L’article L. 114‑3 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d’acceptation » ;
2° La première phrase du second alinéa est supprimée ;
3° À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « cette administration » sont remplacés par les mots : « l’administration compétente ».
L’application du principe du « silence vaut accord » a été décevante, notamment à cause de la disparité des cas d’application.
Ainsi, pour les décisions implicites de rejet, le délai applicable court à compter de la date de saisine de l’administration. A l’inverse, pour les décisions implicites d’acceptation, le délai court à compter de la saisine de l’administration compétente.
Il s’agit de remédier à cette différence.
Pour les dossiers incomplets, le délai court naturellement à partir du moment où l’administration compétente a reçu l’ensemble des pièces.