Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

I. – Après l’article 1649 quater O du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier sexies ainsi rédigé :

« Chapitre Ier sexies

« Rectification de base imposable

« Art. 1649 quater P. - I. - « Les rectifications des bases imposables d’un exercice donné, qui résultent des travaux des contrôles prévus par les dispositions des articles 1649 quater H, 1649 quater E, 1649 quater K ter, et 1649 quater L, et qui ne dépassent pas un seuil, peuvent sur option du contribuable, être déclarées sur une ligne spécifique de la déclaration de résultat de l’exercice suivant.

« L’option est opposable au contribuable en matière de délai de reprise, et le défaut de régularisation spontanée sur la déclaration de l’exercice suivant entraine l’application des majorations prévues en cas de manquements délibérés.

« Le seuil limite, les modalités de l’option ainsi que le suivi de ces rectifications seront définis par arrêté ministériel. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Les contrôles effectués par les organismes de gestion agréés (OGA) conduisent parfois à des rectifications des bases imposables pour de faibles montants.

Le coût administratif du traitement d’une déclaration rectificative est important et il est indépendant du montant de la rectification et ce pour toute la chaine : émetteurs (entreprises et expert-comptable), intermédiaires (OGA) et destinataire (DGFIP : SIE-SIP-Recouvrement).

La présente proposition est de permettre la rectification de la base imposable de faible montant d’un exercice donné sur l’exercice suivant.

Un tel dispositif sera perçu comme une mesure de simplification tant pour les entreprises que pour l’ensemble de chaine de valeur concernée, lorsqu’il s’agit de faibles montants et ne doit pas avoir d’impact budgétaire.

A titre d’exemple, une déclaration de résultat de l’année 2016 est déposée en mai 2017. Le résultat est déclaré dans la déclaration 2042 déposée en juin 2017 au titre des revenus de 2016. Le montant de l’impôt est recouvré en septembre 2017.

Cette déclaration fait l’objet d’un examen de cohérence et de vraisemblance ou d’un examen périodique de sincérité par un OGA qui entraine une déclaration rectificative déposée en novembre 2017 pour un montant de base de 1 000 €.

Compte tenu des délais de traitement par les différents services de la DGFIP (SIE du SIP et service de recouvrement), le règlement du supplément d’impôt va intervenir au cours du 1er semestre 2018.

Dans le cadre d’une procédure de rectification décalée, comme proposée ci-dessus, le montant de 1 000 € serait ajouté au résultat de 2017 et déclaré sur la déclaration 2042 déposée en juin 2018 et mis en recouvrement en septembre 2018.