- Texte visé : Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, n° 424
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
- Code concerné : Code de l'environnement
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 214‑3‑1, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑3‑2. – Le fait d’exploiter une installation, un ouvrage, ou de réaliser les travaux ou un aménagement sans l’autorisation, mentionnée à l’article L. 214‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros. L’amende est prononcée par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nécessaire. »
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 173‑1, la référence : « L. 214‑3, » est supprimée.
Cet amendement propose la dépénalisation de certaines infractions au titre de la loi sur l’eau et de permettre à l’administration de pouvoir sanctionner avec une amende suffisamment élevée pour dissuader les opérateurs, notamment les agriculteurs, de réaliser ces travaux sans autorisation.
Cela permettrait de ne plus « judiciariser » ces activités, qui ne sont parfois que des erreurs d’appréciation du porteur de projet, sur la situation juridique de son projet (ex : drainage). Ainsi, il propose que le montant de l’amende reste identique (75000 €) mais il supprime la peine privative de liberté de 2 ans ainsi que la qualification pénale de l’amende.