Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214‑3‑1, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – Le fait d’exploiter une installation, un ouvrage, ou de réaliser les travaux ou un aménagement sans l’autorisation, mentionnée à l’article L. 214‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros. L’amende est prononcée par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nécessaire. »

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 173‑1, la référence : « L. 214‑3, » est supprimée.

Exposé sommaire

Cet amendement propose la dépénalisation de certaines infractions au titre de la loi sur l’eau et de permettre à l’administration de pouvoir sanctionner avec une amende suffisamment élevée pour dissuader les opérateurs, notamment les agriculteurs, de réaliser ces travaux sans autorisation.

Cela permettrait de ne plus « judiciariser » ces activités, qui ne sont parfois que des erreurs d’appréciation du porteur de projet, sur la situation juridique de son projet (ex : drainage). Ainsi, il propose que le montant de l’amende reste identique (75000 €) mais il supprime la peine privative de liberté de 2 ans ainsi que la qualification pénale de l’amende.