- Texte visé : Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, n° 424
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
Après l’article L. 723‑34 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 723‑34‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑34‑1. – Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
« Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l’organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et produit un rapport annuel présenté au conseil d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et transmis au Défenseur des droits. »
Cet amendement vise à inscrire dans la loi la fonction de médiateur de la mutualité sociale agricole (MSA), qui existe depuis 1999. Le médiateur de la MSA est chargé de traiter les litiges avec les assurés, dès lors que ces litiges n’auraient pas été résolus par un recours amiable auprès de leur caisse d’affiliation.
Si ce médiateur existait en pratique, son inscription dans la loi permet de conforter sa portée et de pérenniser son existence. Ainsi, le législateur affirme que la médiation devient la norme dans les relations entre administration et usagers.