- Texte visé : Projet de loi n°424 pour un Etat au service d’une société de confiance
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
Modifier ainsi l’alinéa 2 :
1° Supprimer les mots :
« , saisie d’une contestation qui l’expose à un risque de condamnation pécuniaire, » ;
2° Substituer au mot :
« sont »,
les mots :
« peuvent être » ;
3° Après la seconde occurrence du mot :
« État »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« . L’avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret. »
Il est souhaitable que le comité mis en place par le présent article intervienne également pour des transactions concernant des litiges pour lesquels l’administration serait fondée à réclamer une indemnité.
La circulaire du 7 septembre 2009 (relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l’exécution des contrats de la commande publique) envisage d’ailleurs cette hypothèse en matière de commande publique, lorsque la transaction permet l’indemnisation de l’administration en tant que partie à un contrat nul ou en cas de réparation des dommages subis par l’administration du fait de la mauvaise exécution par son cocontractant de ses obligations.
La modification proposée permet de couvrir toutes les hypothèses de transaction, sans distinction selon que l’administration serait créancière ou débitrice. Cela apparaît d’autant plus nécessaire qu’une transaction peut porter sur un litige pour lequel les responsabilités seraient partagées.
Par ailleurs, afin de favoriser le recours à la transaction par l’administration, l’ajout d’une compétence facultative du comité pour se prononcer sur les contestations inférieures au seuil qui sera précisé par décret en Conseil d’État apparaît nécessaire.