- Texte visé : Projet de loi n°424 pour un Etat au service d’une société de confiance
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
I. - Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 123‑2. – I. – Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.
« II. – En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« un article L. 123‑1 ainsi rédigé »
les mots :
« deux articles L. 123‑1 et L. 123‑2 ainsi rédigés ».
L’article 2 du présent projet de loi institue un « droit à l’erreur » au profit des administrés faisant obstacle à ce que certaines sanctions leur soient infligées lorsque ceux-ci ont méconnu une règle applicable à leur situation mais régularisent celle-ci. Néanmoins, une telle possibilité est exclue lorsque la personne est de mauvaise foi ou en cas de fraude.
L’amendement définit ainsi la notion de « mauvaise foi » au regard de deux éléments - un élément matériel (le manquement) et un élément intentionnel - et transpose en droit général le concept fiscal de manquement délibéré figurant à l’article 1729 du code général des impôts et issu de l’ordonnance n° 2005‑1512 du 7 décembre 2005.
Il privilégie une définition concise, ouvrant à l’administration ainsi qu’au juge des possibilités d’application in concreto : le caractère délibéré de la méconnaisse résulte de l’ensemble des éléments de fait de nature à établir que les erreurs, inexactitudes ou omissions par l’administré n’ont pu l’être de bonne foi. Il préserve également la portée de la jurisprudence passée. De celle-ci découle par exemple le fait que la mauvaise foi est appréciée chef d’insuffisance par chef d’insuffisance ou encore que certains éléments objectifs (importance, ampleur et fréquence des manquements, état des connaissances, ampleur des lacunes) peuvent être utilisés pour établir le caractère délibéré de la méconnaissance.
Le dernier alinéa rappelle, à l’instar de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, qu’en la matière, la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à l’administration.