- Texte visé : Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, n° 424
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu’elle engage un contrôle à l’encontre d’une entreprise, informe celle-ci de la durée pressentie de ce contrôle. Elle justifie auprès de l’entreprise concernée tout dépassement de la durée initialement prévue. »
Cet amendement vise à répondre aux fortes préoccupations des entreprises s'agissant de la durée des contrôles qui leur sont imposés.
Le rapport conjoint de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires sociales portant sur les contrôles administratifs exercés sur les entreprises industrielles, publié en septembre 2014, a souligné que les entreprises déploraient la forte incertitude entourant le temps que peuvent prendre les contrôles administratifs dont elles sont l'objet. Cet amendement introduit donc une obligation, pour l'administration qui engage un contrôle, d'informer l'entreprise concernée de la durée pressentie de celui-ci, et de justifier de tout dépassement de cette durée.