Fabrication de la liasse
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À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 70 % »,

le taux :

« 30 % ».

Exposé sommaire

Le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance instaure un droit à l’erreur.

L’article 4 entend tirer les conséquences de ce nouveau droit en matière fiscale lors d’un contrôle. Il s’agit de réduire de 30 % les intérêts de retard pour les contribuables de bonne foi, qui corrigent les erreurs identifiées lors d’un contrôle, par un paiement intégral des droits et intérêts de retard.

Dans la même logique que l’amendement présenté à l’article 3, il parait opportun, afin de donner tout son sens au « droit à l’erreur », que la sanction pécuniaire prévue reste symbolique. Or, une sanction correspondant à 70 % du montant de l’intérêt de retard n’est pas symbolique et pénaliserait les personnes de bonne foi.

Le présent amendement vise donc à maintenir une sanction afin de maintenir une différence avec les personnes qui rectifient d’elles-mêmes leur erreur, mais entend réduire le montant prévu par le présent projet de loi. Le présent amendement inverse donc la logique de l’article 4 : ce qui est proposé ce n’est pas une sanction de 70 % du montant de l’intérêt de retard mais une réduction de 70 % de ce montant.