- Texte visé : Projet de loi n°424 pour un Etat au service d’une société de confiance
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu’elle a effectué un contrôle à l’encontre d’une entreprise, transmet à l'entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci. »
Cet amendement vise à répondre aux fortes préoccupations des entreprises s’agissant des suites des contrôles qui leur sont imposés.
Le rapport conjoint de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires sociales portant sur les contrôles administratifs exercés sur les entreprises industrielles, publié en septembre 2014, a souligné que les entreprises déploraient de n’être pas rapidement informées des suites de ceux-ci. Cet amendement introduit donc une obligation, pour l’administration qui engage un contrôle, d’informer l’entreprise concernée des conclusions de ce contrôle.
Il introduit également une obligation, pour l’administration qui engage un contrôle, de transmettre à l’entreprise concernée une attestation mentionnant le champ et la durée du contrôle effectué, afin notamment de permettre à l’entreprise de faire valoir ce contrôle auprès de ses clients, de ses fournisseurs et de l’administration.