- Texte visé : Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, n° 424
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
- Code concerné : Code de l'environnement
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 214‑3‑1, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑3‑2. – Le fait d’exploiter une installation, un ouvrage, ou de réaliser les travaux ou un aménagement sans l’autorisation, mentionnée à l’article L. 214‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros. L’amende est prononcée par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nécessaire. »
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 173‑1, la référence : « L. 214‑3, » est supprimée.
Cet amendement a pour objet de dépénaliser certaines infractions au titre de la loi sur l’eau tout en laissant à l’administration un pouvoir de sanction suffisamment important pour pour dissuader les opérateurs, notamment les agriculteurs, de réaliser ces travaux sans autorisation.
Ainsi, il propose de ne plus « judiciariser » ces infractions, qui ne sont parfois que des erreurs d’appréciation du porteur de projet sur la situation juridique de son projet. Il convient toutefois de noter que si la peine privative de liberté de 2 ans ainsi que la qualification pénale de l’amende sont supprimés, le montant de l'amende reste inchangé (75000 €).