- Texte visé : Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, n° 424
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« L’engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties :
« 1° les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l’article L. 142‑1 ;
« 2° les délais de prescription prévus aux articles L. 244‑3, L. 243‑6, 244‑8‑1, L. 244‑9 et L. 244‑11. »
Il s’agit de rendre cette médiation de dialogue plus attractive pour les deux parties, puis qu’avec le présent amendement, celle-ci suspendrait à la fois les délais relatifs aux recours pré-contentieux et contentieux pour le cotisant, ainsi que les délais de prescription en matière de recouvrement en faveur de l’administration, qui ne pourrait y avoir une manœuvre dilatoire du cotisant.