- Texte visé : Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, n° 424
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan des obligations comptables des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905, telles que définies par l’ordonnance n° 2015‑904 du 23 juillet 2015.
Cet amendement vise à demander au Gouvernement de préciser les obligations comptables des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905.
En effet les associations sont soumises à la tenue d’une comptabilité, dont le degré et la nature dépendent de la taille de l’association, de la source de ses financements, de son activité ou encore de l’exercice ou non d’une activité lucrative.
Or, l’ordonnance n° 2015‑904 du 23 juillet 2015, portant simplification du régime des associations et des fondations, révise les obligations comptables des associations cultuelles, prévues à l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905, en supprimant leur obligation de tenir un état des recettes et des dépenses ainsi qu’un compte financier. Désormais, les associations cultuelles doivent seulement dresser chaque année l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.
Cette demande de rapport vise donc à demander au Gouvernement de préciser les raisons pour lesquelles les associations cultuelles bénéficient d’un régime dérogatoire par rapport aux autres associations, qui sont elles soumises à l’obligation de tenir une comptabilité.