Fabrication de la liasse

Amendement n°909

Déposé le dimanche 14 janvier 2018
Discuté
Photo de monsieur le député Stanislas Guerini

L’article 440 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° La référence : « I » est insérée au début de l’article ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de régularisation spontanée par le redevable, des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l’intérêt de retard mentionné au I est réduit de 50 %. Ce montant est réduit de 30 % si le redevable demande à effectuer cette régularisation, alors qu’un contrôle de l’administration est en cours, soit avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67B et 67D, soit après cette notification. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.

« Les réductions mentionnées au présent II ne peuvent être appliquées que si la régularisation :

« - ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

« - est accompagnée du paiement, soit immédiat soit dans un délai fixé par l’administration, de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles. »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit que le bénéfice de la réduction de l’intérêt de retard s’applique également aux droits et taxes prévus par le code des douanes, afin d’inciter les redevables de bonne foi à réparer leurs erreurs et contribuer, par là même, à l’amélioration des relations entre l’administration et cette catégorie de redevables.

Depuis la loi de finances rectificative pour 2016, l’article 440 bis du code des douanes prévoit l’application d’un intérêt de retard à tout impôt, droit et taxe prévu par le code des douanes qui n’aurait pas été acquitté dans le délai légal, hors ressources propres de l’Union européenne. L’intérêt prévu par l’article 114 du code des douanes de l’Union s’applique exclusivement aux droits à l’importation définis à l’article 5 du même code (droits de douane, y compris les droits antidumping). 

Comme pour celui de l’article 1727 du code général des impôts, le taux de cet intérêt de retard a été réduit à 0,2 % par mois (2,4 % par an) par la loi de finances rectificative pour 2017, à compter du 1er janvier 2018.

Cet intérêt de retard s’applique à la TVA, à l’octroi de mer, à la taxe générale sur les activités polluantes, aux taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques notamment.

La modification proposée a pour objet de réduire :

- de moitié le montant dû au titre des intérêts de retard sur les taxes recouvrées par l’administration des douanes en cas de régularisation spontanée d’une déclaration, avant tout contrôle effectué par l’administration ;

- de 30 % ce même montant, lorsque la régularisation est acceptée par le redevable alors qu’un contrôle a été initié par l’administration des douanes. Le redevable peut demander la régularisation, soit jusqu’à la notification d’une proposition de taxation, soit après cette notification. Dans ce dernier cas, le redevable disposera de 30 jours pour effectuer sa demande.

Cette réduction n’est possible que si la rectification est accompagnée du paiement des taxes en cause, soit immédiatement, soit dans le délai qui sera fixé par l’administration.