Fabrication de la liasse

Amendement n°910

Déposé le dimanche 14 janvier 2018
Discuté
Photo de monsieur le député Stanislas Guerini

I. - Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 62 C. – En matière de contributions indirectes, le montant dû au titre de l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts est réduit de 30 % lorsque le redevable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, alors qu’un contrôle de l’administration est en cours, avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées au I de l’article L. 80 M, soit après cette notification. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de 30 jours à compter de la notification pour demander la régularisation.

« La réduction mentionnée au premier alinéa ne peut être appliquée que si la régularisation :

« - ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

« - est accompagnée du paiement, soit immédiat, soit dans un délai fixé par l’administration, de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles. ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :

« un article L. 62 B ainsi rédigé »,

les mots :

« les articles L. 62 B et L. 62 C ainsi rédigés » ;

II. - En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« impôts »,

insérer les mots :

« ou l’article L. 62 C ».

Exposé sommaire

Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts (CGI), toute créance de nature fiscale dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. 

L’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du CGI est applicable aux contributions indirectes perçues par l’administration des douanes. 

L’article 3 du projet de loi, en insérant un V à l’article 1727 du CGI, prévoit que le montant dû au titre de l’intérêt de retard est réduit de moitié, lorsque le redevable dépose spontanément une déclaration rectificative. Cette disposition sera applicable aux régularisations concernant les contributions indirectes.

L’article 4 du projet de loi prévoit une réduction de 30 % des intérêts de retard en cas de régularisation en cours de contrôle par la DGFiP et ne s’applique pas aux contrôles effectués par la DGDDI.

Le présent amendement vise donc à appliquer la réduction de 30 % des intérêts de retard sur les contributions indirectes, lorsque la régularisation est acceptée par le redevable alors qu’un contrôle a été initié par l’administration des douanes.

Le redevable peut demander la régularisation, soit jusqu’à la notification d’une proposition de taxation, soit après cette notification. Dans ce dernier cas, le redevable disposera de 30 jours pour effectuer sa demande.

Cette réduction du montant dû au titre des intérêts de retard n’est possible que si la régularisation est accompagnée du paiement des taxes en cause, soit immédiatement, soit dans le délai qui sera fixé par l’administration.