- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (n°315)., n° 429-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Après le mot : « licite », la fin du 3° de l’article 1128 du code civil est ainsi rédigée : « du contrat comportant un objet certain qui forme la matière de l’engagement. »
La nouvelle rédaction de l’article 1128, a englobé dans une même expression, « Un contenu licite et certain » deux notions qui étaient distinctes dans l’ancien article 1108, l’objet et la cause.
Le floue de la nouvelle rédaction sera clairement source ce nombreux contentieux. Cet amendement vise donc à préciser cette notion en soulignant bien sûr sa licéité mais en soulignant qu’elle doit avoir un objet certain, c’est-à-dire l’existence réciproque d’une contrepartie à l’obligation de l’autre partie.
En l’absence d’une contrepartie réelle, le contrat n’a plus d’objet et donc pas de contenu.