Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

À la fin de l’article 1148 du code civil, les mots : « , pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales » sont supprimés.

Exposé sommaire

L’article 1148 prévoit que toute personne incapable de contracter peut accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l’usage, « pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales ». Cet ajout est inopportun pour deux raisons. D’abord, la condition de « normalité » doit être appréciée et peut alors être source de contentieux. « L’acte anormal » pourrait être confondu avec « l’acte disproportionné », qui renvoie à la lésion prévue à l’article 1149 à titre de sanction. Ensuite, le droit des personnes protégées ne prévoit pas une telle condition. A titre d’illustration, l’article 388‑1‑1 du code civil, issu des règles générales de la minorité, n’évoque que les actes de la vie civile pour lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. En conséquence, il conviendrait de supprimer cette condition.