Fabrication de la liasse
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 1 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

« 1° Le second alinéa de l’article 1117 est complété par les mots : « , ou de décès de son destinataire » ;

« 2° Au troisième alinéa de l’article 1123, les mots : « qu’il fixe et qui doit être raisonnable, » sont remplacés par les mots : « de deux mois ». »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à prévoir à l’article 1117 du code civil la caducité de l’offre contractuelle en cas de décès de son destinataire, tout comme c’est déjà prévu en cas de décès de son auteur.

Ainsi, tout en restant fidèle à l’esprit de l’ordonnance et sans dénaturer l’objectif et les principes de l’article, il s’agit de consolider le régime de caducité de l’offre en mentionnant expressément cette situation non prise en compte par l’article, alors qu’une jurisprudence constante de la Cour de cassation a jugé que l’offre ne se transmettait pas aux héritiers du destinataire.

En second lieu, cet amendement vise à préciser l’article 1123 du code civil. Il s’agit de substituer, dans le cadre de l’action interrogatoire du pacte de préférence exercée par un tiers, un délai fixe de deux mois au cours duquel le bénéficiaire doit confirmer l’existence du pacte et son intention de s’en prévaloir, en lieu et place d’un délai raisonnable fixé unilatéralement par le tiers et susceptible d’interprétations diverses.

Lors de l’examen de ce texte en commission des lois de l’Assemblée, cet article a été supprimé. Le Sénat avait introduit cet article pour consolider une jurisprudence. Dans son argumentaire, le rapporteur mentionne l’offre de vente en matière immobilière ; si le vendeur savait que l’acquéreur potentiel allait décéder, compte tenu du temps que peut prendre une succession, il retirerait son offre s’il en avait la possibilité. Il y avait donc une certaine logique dans ce qu’a voulu faire le Sénat.

Par ailleurs, déterminer un délai fixe permet de lutter contre l’insécurité juridique. Les termes « délai raisonnable » rendent les choses trop aléatoires, et le délai devra être déterminé par la jurisprudence. Le fait que la loi prévoit un délai de deux mois n’empêche pas les parties de convenir d’un autre délai par une clause contraire. Il semble préférable de déterminer un délai connu à l’avance plutôt que de s’en remettre à la jurisprudence.