- Texte visé : Texte n°429, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (n°315)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article 1158, les mots : « qu’il fixe et qui doit être raisonnable » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ; ».
Cet amendement fixe à deux mois le délai de réponse dans le cadre de l’action interrogatoire ouverte en cas de doute sur la validité du pouvoir d’un représentant conventionnel.
Lors de l’examen de ce texte en commission des lois, l’alinéa 3 a été supprimé.
Déterminer un délai fixe permet de lutter contre l’insécurité juridique. Les termes « délai raisonnable » rendent les choses trop aléatoires, et le délai devra être déterminé par la jurisprudence. Le fait que la loi prévoit un délai de deux mois n’empêche pas les parties de convenir d’un autre délai par une clause contraire. Il semble préférable de déterminer un délai connu à l’avance plutôt que de s’en remettre à la jurisprudence.