- Texte visé : Texte n°429, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (n°315)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Au premier alinéa de l’article 1104 du code civil, le mot : « , formés » est supprimé.
Cet amendement vise à restreindre la référence à la bonne foi à la négociation et à l’exécution du contrat et donc à supprimer la notion bonne foi à la formation du contrat.
Le code civil n’exigeait la bonne foi que pour l’exécution et la jurisprudence l’a entendu à la phase de négociation.
Mais soit la notion de formation se confond avec celle de la négociation et dans ce cas il n’y a pas lieu d’ajouter cette notion, soit elle est une notion distincte qui correspond à la rencontre des volontés et dans ce cas l’exigence de bonne foi ouvre la porte à toute interprétation lorsque l’appréciation de la bonne foi se fera a posteriori. Par exemple la moindre inexactitude dans un curriculum vitae pourrait ainsi justifier la rupture a posteriori du contrat de travail. Cette nouvelle notion va fragiliser un grand nombre de contrat.