- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants (n°391)., n° 446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« candidat »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« et l’établissement dispensant la formation d’enseignement supérieur. L’avis de l’établissement est consultatif. Avec l’accord de l’étudiant, l’autorité académique peut prononcer son inscription dans la formation proposée. ».
L’article 1 du projet de loi prévoit que l’autorité académique, peut proposer une inscription aux candidats auxquels aucune proposition d’admission n’a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Cette inscription se fait suite à un dialogue entre l’autorité académique et le candidat et après accord de ce dernier.
Les établissements n’ont donc pas leur mot à dire.
Cet amendement vise deux objectifs :
Premièrement, il réintroduit les établissements de l’enseignement supérieur dans le dispositif afin de leur permettre de pouvoir faire part de leurs observations sur le candidat. Ceci peut par exemple leur permettre de proposer des formations alternatives qui correspondent mieux au profil du candidat.
Deuxièmement, il permet de sécuriser juridiquement le dispositif afin que l’établissement puisse justifier de l’avis qu’il a donné en cas de recours.