- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants (n°391)., n° 446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour l’application du présent alinéa, les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d’examen à l’étranger et les candidats qui souhaitent accéder à une mention qui n’est pas dispensée dans leur académie de résidence sont assimilés à des candidats résidant dans l’académie où se situe la formation à laquelle ils présentent leur candidature. »
Le présent amendement précise, dans l’objectif de faciliter l’accès de ces candidats aux formations dans lesquelles ils sollicitent leur inscription, que les candidats issus des lycées français de l’étranger et ceux qui qui sollicitent une admission dans une mention qui n’est pas dispensée dans leur académie de résidence sont regardés comme des candidats résidant dans l’académie où est implantée la formation à laquelle ils sont candidats pour le calcul des pourcentages maximaux de candidats résidant hors académie qui peuvent être fixés par l’autorité académique.