- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants (n°391)., n° 446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour l’application du présent alinéa, les candidats ressortissants français ou d’un État membre de l’Union européenne établis hors de France et les candidats qui souhaitent accéder à une formation qui n’est pas dispensée dans leur académie de résidence sont assimilés à des candidats résidant dans l’académie où se situe la formation à laquelle ils présentent leur candidature. »
Le présent amendement précise, afin de faciliter l’accès de ces candidats aux formations dans lesquelles ils sollicitent leur inscription, que les candidats qui sont ressortissants français ou d’un État membre de l’Union européenne résidant à l’étranger et ceux qui sollicitent une admission dans une mention qui n’est pas dispensée dans leur académie de résidence sont regardés comme des candidats résidant dans l’académie où est implantée la formation à laquelle ils sont candidats pour le calcul des pourcentages maximaux de candidats résidant hors académie qui peuvent être fixés par l’autorité académique.