- Texte visé : Texte n°446, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants (n°391)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :
« supérieur, »
insérer les mots :
« des établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, ».
Le présent amendement a pour objet de clarifier le périmètre des établissements d’enseignement supérieur bénéficiaires d’une part de la contribution créée par l’article 4 du projet de loi en précisant qu’en font partie les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d’industrie territoriales et par les chambres de commerce et d’industrie de région en application des articles L. 711‑4 et L. 711‑9 du code de commerce.
Ainsi, ces écoles bénéficieront d’une partie de la contribution acquittée par leurs élèves en application des dispositions de l’alinéa 19 de l’article 4 du projet de loi.