- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (n°383)., n° 484-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 141‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins de leur approbation, les statuts du Comité national olympique et sportif français comportent des dispositions visant à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et à favoriser la parité au sein de l’ensemble de ses organes. »
Les statuts du Comité national olympique et sportif français ne prévoient aucune disposition spécifique quant au respect d’une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et à l’encouragement de la parité concernant son président ou sa présidente, ses éventuels vice-présidents, les membres du bureau exécutif pour les organes délibérants et d’administration régis par le chapitre I du Titre II, mais également en ce qui concerne la conférence des conciliateurs et du comité de déontologie régis par le chapitre II du même titre ainsi que pour les différents collèges, instances consultatives du Comité régies par le chapitre III.
Le respect d’une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et la faveur à la parité doivent être prévus expressément chaque fois qu’il est possible de le faire.
Alors que le Comité international olympique attend les recommandations et directives sur l’égalité hommes-femmes de son groupe de travail spécialement dédié, notamment en matière de gouvernance et de ressources humaines.
L’égalité entre les femmes et les hommes, déclarée, grande cause nationale du quinquennat requiert l’adoption de mesures dont la mise en œuvre participera au progrès qu’il reste à accomplir dans ce domaine.
Aussi, il nous semble indispensable de prévoir que les statuts du Comité national olympique et sportif français stipulent une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et la faveur à la parité au sein de chacun de ses organes, quel qu’il soit, pour être approuvés par décret.