Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 20 décembre 2017)
Photo de madame la députée Aude Amadou

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« mois, »,

insérer les mots :

« et la durée maximale de remise en état initial des sites, qui ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin de leur utilisation, ».

Exposé sommaire

L’article 7 a pour objet de permettre la mise en place, pour les besoins exceptionnels des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, un régime de dispense d’autorisation d’urbanisme bénéficiant aux constructions, installations et aménagements temporaires.

Ces réalisations temporaires pourront être implantées pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, qui ne sera pas supérieure à dix-huit mois. Cette durée sera adaptée pour tenir compte des types de réalisations concernées mais également de leur localisation, selon, en particulier, la sensibilité environnementale ou paysagère des secteurs concernés.

L’amendement a pour objet de préciser qu’au terme de la durée maximale d’implantation, les lieux accueillant les réalisations temporaires devront être remis dans leur état initial, et ce dans un délai d’un maximal d’un an. Il s’agit d’imposer explicitement aux constructeurs et aménageurs la restitution des sites dans un délai qui leur permette de procéder à l’ensemble des opérations nécessaires à cette restitution.

Ainsi, l’amendement complète le dispositif applicable aux réalisations temporaires dans la période immédiatement postérieure à la clôture des Jeux.