- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (n°383)., n° 484-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sont rendues publiques les décisions des conseils d’administration et autres organes de direction relatives à la rémunération de leurs représentants légaux, ainsi qu’à leurs délégataires de pouvoirs ou de signature :
1° Des personnes morales de droit public mises en place dans le cadre de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, de niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe, organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français et ayant obtenu des lettres d’engagement de l’État ;
2° Des personnes morales de droit privé chargées de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale soit bénéficiant d’un financement public, soit attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, de niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe, organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français et ayant obtenu des lettres d’engagement de l’État.
Le présent amendement rend public les décisions fixant les éléments de rémunération des dirigeants des organismes créés pour la tenue en France des compétitions sportives internationales et bénéficiant soit d’un financement public, soit du régime d’exemption fiscale prévu par l’article 1655 septies du code général des impôts.
La compétition sportive internationale concernée est reconnue par décret. Son organisation doit être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’une personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire, être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe, être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français et entraîner des retombées économiques exceptionnelles.
Financée en partie par de l’argent public, ou bénéficiant d’exemptions d’impôts, l’activité de ces structures organisant des manifestations sportives majeures a vocation à poursuivre un objectif d’intérêt général sportif et à ne pas servir à un enrichissement personnel.