- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (n°383)., n° 484-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
Le VI de l’article L. 2111‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 32 de l’ordonnance n°2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ne s’applique pas à la détermination du produit des redevances susvisées. »
L’article 32 de l’ordonnance n°2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession fixe le cadre général applicable au contenu des contrats de concession concernant la tarification du service et dispose que « Le contrat détermine les tarifs à la charge des usagers et précise l’incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution ».
Or, la concession de travaux relative à la conception, au financement, à la réalisation ou l’aménagement, à l’exploitation ainsi qu’à la maintenance de l’infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (CDG Express) s’inscrit dans un cadre juridique dérogatoire conformément notamment au I de l’article L. 2111‑3 du code des transports.
Ce contexte spécifique se caractérise d’abord par le fait que l’ouvrage exploité par le concessionnaire sera mis à disposition d’un usager unique : l’exploitant ferroviaire du service de transport de personnes du « CDG Express » qui sera désigné en application de l’article L. 2111‑3‑1 du code des transports.
Ensuite, le concessionnaire appliquera une tarification spécifique à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle en vertu du VI de l’article L. 2111‑3 du code des transports. Les règles d’établissement de cette tarification visent à couvrir les dépenes de toute nature supportées par le concessionnaire.
Enfin, l’architecture contractuelle du projet pourrait impliquer que certains paramètres ou indices de cette tarification figurent dans des contrats connexes au contrat de concession lui-même.
Au regard de ce qui précède, et pour tenir compte de l’ensemble de ces spécificités dérogeant au cadre général du droit des concessions, il est souhaitable que le contrat conclu sur le fondement de l’article L. 2111‑3 du code des transports ne soit pas soumis aux dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n°2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Cette précision clarifie le cadre juridique applicable à l’infrastructure ferroviaire CDG Express, dont la mise en service est un engagement dans le cadre de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.