- Texte visé : Texte n°484, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (n°383)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
L’article L. 2111‑3‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles 55 et 56 de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession sont applicables au contrat de service public conclu en application des premier et deuxième alinéas ».
Il est souhaitable que le contrat de service public relatif à l’exploitation du service de transport de personnes assurant la liaison ferroviaire directe entre les gares de Paris-Est et de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle conclu sur le fondement de l’article L. 2111‑3‑1 du code des transports puisse bénéficier en toute hypothèse du régime des modifications et des modalités particulières d’indemnisation applicables aux contrats de concessions régis par l’Ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Cette précision clarifie le cadre juridique applicable à la liaison CDG Express, dont la mise en service est un engagement dans le cadre de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.