Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 20 décembre 2017)
Déposé par : Le Gouvernement

L’article L. 2111‑3‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 55 et 56 de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession sont applicables au contrat de service public conclu en application des premier et deuxième alinéas ».

Exposé sommaire

Il est souhaitable que le contrat de service public relatif à l’exploitation du service de transport de personnes assurant la liaison ferroviaire directe entre les gares de Paris-Est et de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle conclu sur le fondement de l’article L. 2111‑3‑1 du code des transports puisse bénéficier en toute hypothèse du régime des modifications et des modalités particulières d’indemnisation applicables aux contrats de concessions régis par l’Ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

Cette précision clarifie le cadre juridique applicable à la liaison CDG Express, dont la mise en service est un engagement dans le cadre de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.