Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (n°281)., n° 487-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – À la seconde phrase de l’article L. 4002‑4 du même code, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ». »
Exposé sommaire
Les demandes d’accès partiel doivent faire l’objet d’un encadrement strict afin de garantir la qualité et la sécurité des soins.
Les ordres de santé, qui disposent d’une véritable compétence, sont les plus à même d’effectuer cet encadrement. Il apparait donc nécessaire que l’ordre concerné puisse s’opposer à une demande qui lui est soumise.
Ainsi, l’avis émis par l’ordre concernant une demande d’accès partiel doit être un avis conforme et non uniquement consultatif. C’est le sens du présent amendement.