Fabrication de la liasse

Amendement n°CL47

Déposé le vendredi 19 janvier 2018
Discuté
Non soutenu
(mercredi 24 janvier 2018)
Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de madame la députée Caroline Fiat

Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

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Après le I de l’article 25 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – En application du 5 de l’article 36 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, sont aussi mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés les traitements automatisés relevant des missions d’intérêt public, notamment dans les domaines sociaux, éducatifs, économiques, environnementaux, sanitaires, médico-sociaux, de l’énergie, des transports et culturels.

« La liste de ces missions est précisée par décret en Conseil d’État dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire

Le règlement européen prévoit que les Etats peuvent définir des champs de “missions d’intérêt public” qui échappent à la fin de la nécessité d’une autorisation préalable. Or, le Gouvernement n’a pas du tout saisi cette possibilité pour mieux protéger les droits et libertés des citoyens en matière numérique.

Selon les termes mêmes du 5 de l’article 36 du règlement européen RGPD : “5. Nonobstant le paragraphe 1, le droit des États membres peut exiger que les responsables du traitement consultent l'autorité de contrôle et obtiennent son autorisation préalable en ce qui concerne le traitement effectué par un responsable du traitement dans le cadre d'une mission d'intérêt public exercée par celui-ci, y compris le traitement dans le cadre de la protection sociale et de la santé publique.”.

Nous proposons ainsi que le niveau normatif législatif précise les champs dits de “mission d’intérêt public”, et que le niveau normatif réglementaire fasse un recensement exhaustif. En effet, le Gouvernement peut fixer quels types de traitements de données dans ces domaines devront faire l’objet d’une autorisation, et qui s’appliquera aux responsables de traitements de données et à la CNIL.

En effet, il nous semble que de nombreux traitements de données massifs en termes de personnes concernées, d’ores et déjà existants ne sont pas concernés par le régime d’autorisation, ce alors même que leur caractère massif et du type de données traitées pourrait induire une telle autorisation administrative,  (traitements de données de l’Etat sur la paie des agents publics du type CHORUS, traitements de données de l’éducation nationale (notes, parents, adresses, etc), de Pôle emploi, des caisses d'assurance familiales).

C’est en ce sens que nous laissons au Gouvernement la possibilité de faire un recensement exhaustif des missions qui devraient faire l’objet d’une procédure d’autorisation par la CNIL eu égard au caractère d’intérêt public des missions exercées