Fabrication de la liasse

Amendement n°CL69

Déposé le vendredi 19 janvier 2018
Discuté
Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart

Monica Michel-Brassart

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Brigitte Liso

Brigitte Liso

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Anthony Cellier

Anthony Cellier

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Stéphanie Rist

Stéphanie Rist

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx

Bertrand Bouyx

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

Bertrand Sorre

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin

Nicolas Démoulin

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Sophie Panonacle

Sophie Panonacle

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Frédéric Barbier

Frédéric Barbier

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Xavier Batut

Xavier Batut

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini

Jean-François Cesarini

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète

Tout fabricant ou distributeur de terminal, fixe ou mobile, permettant l’accès à des services de communication au public en ligne doit configurer par défaut ce terminal d’une manière qui n’incite pas l’utilisateur final à recourir, à des fins de recherches d’informations, à un service qui collecte et conserve tout ou partie des requêtes associées à des données personnelles de l’utilisateur.

Lorsqu’elles intègrent des points d’entrée de recherches d’informations en ligne, les personnes visées au premier alinéa proposent, par défaut, le choix d’un service qui ne collecte et ne conserve pas de données personnelles associées aux recherches effectuées.

Toute clause contractuelle ayant pour effet de contraindre les personnes visées au premier alinéa de configurer par défaut des points d’entrée de recherches d’informations est nulle lorsqu’elle conduit l’utilisateur final à recourir à un service qui collecte et conserve des données personnelles liées aux recherches effectuées.

Exposé sommaire

La quasi-totalité des smartphones commercialisés en France et en Europe sont équipés d’un système d’exploitation mobile iOS ou Android qui impose par défaut le même moteur de recherche à leurs utilisateurs, à travers différents points d’entrée (navigateur, barre de recherche, assistant vocal…). Ce moteur de recherche collecte, conserve et analyse l’intégralité des requêtes de chaque individu, par l’effet d’un contrat d’adhésion qui crée la fiction d’un consentement, en réalité obtenu faute de proposition alternative. Or le niveau d’intrusion dans la vie privée que permet un tel moteur de recherche utilisé quotidiennement par des dizaines de millions de Français est considérable, et il appartient donc au législateur d’apporter aux citoyens la protection de la loi.

Actuellement, par l’effet de clauses insérées dans les contrats de licences liés au système Android, les fabricants et distributeurs de terminaux mobiles qui souhaitent utiliser ce système d’exploitation et donner accès à son écosystème d’applications n’ont pas d’autres choix que d’installer par défaut ce moteur de recherche sur tous les points d’entrée possibles. Dans son article 25, le Règlement général à la protection des données (RGPD) impose au contraire d’adopter des principes de « protection par défaut » des données personnelles des individus.

Le présent amendement vise donc à rendre nulles de telles clauses contraires à l’esprit du RGPD, afin que les fabricants et distributeurs puissent offrir aux utilisateurs finaux des alternatives plus respectueuses de leur vie privée.