Fabrication de la liasse
Tombé
(mardi 19 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Laurent Furst

Laurent Furst

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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I. – Substituer aux alinéa 48 à 51 l’alinéa suivant :

« G. – L’article 1729 G est abrogé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les six alinéas suivants :

« I bis. – Le 2 de l’article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la loi n° 2016‑1978 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

« 1° Le b est ainsi rétabli :

« b) Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016 – 1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

« 2° Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) À la différence entre le montant du prélèvement et le montant du prélèvement effectué lorsque le contribuable a indûment bénéficié d’une modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J, soit car il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, soit parce que le montant du prélèvement effectué s’avère être inférieur de plus de 10 % au montant qui aurait dû l’être selon les revenus constatés au titre de l’impôt sur le revenu y afférent.

« La majoration prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l’administration en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement à supprimer l’augmentation de pénalités et à fixer le taux de la majoration pour retard de paiement à 10 %.