Fabrication de la liasse
Tombé
(mardi 19 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Laurent Furst

Laurent Furst

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

 « I bis. – Au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 précitée, près le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « , à l’exception des revenus fonciers de l’année 2018, » et après le mot : « suivantes », sont insérés les mots : « la détermination des dix années suivantes s’effectue sans tenir compte de l’année 2019 » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Lors du vote de l’article 60 de la loi de finances pour 2017, le gouvernement de l’époque avait indiqué que le crédit d’impôt de modernisation de recouvrement s’accompagnera d’un dispositif visant à ne pas désinciter les ménages à réaliser des travaux sur les immeubles loués.

Si la volonté émise semble rassurante, le dispositif technique résultant de l’article 60 de la loi de finances ne semble pas être en adéquation ou la hauteur de la volonté clairement affichée.

Dans le cadre de la détermination des revenus de l’année 2018, et dans l’hypothèse particulière de la constatation d’un revenu foncier net, il doit être spécifiquement prévu, par dérogation au 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, que les reports fonciers déficitaires ne doivent pas pouvoir venir s’imputer sur les revenus fonciers éventuels de l’année 2019.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de compléter le 3° du I de l’article 156 de ce code afin d’obtenir un double effet correctif nécessaire à savoir :

- l’absence de confiscation du report déficitaire n’est pas confisqué de fait de sa non imputation sur les revenus fonciers constatés en 2018 ;

- le maintien du report déficitaire sur dix années effectives, l’année 2018 étant neutralisée pour la comptabilisation des dix années.