- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative, modifié par le Sénat, pour 2017, n° 499
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°66
I. – Substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est supprimé ;
« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette majoration ne peut cependant pas être supérieur à 20 %. » ;
« a ter) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« - Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette majoration ne peut cependant pas être supérieur à 20 % ». »
III. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis. Le second alinéa du même 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette majoration ne peut cependant pas être supérieur à 20 % ». »
IV. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le défaut de paiement de l’acompte ou l’erreur de modulation à la baisse du taux est sanctionné par une pénalité spécifique.
Celle-ci peut s’avérer très élevée voire disproportionnée et est donc susceptible de dissuader les contribuables notamment de demander la modulation à la baisse de leur taux.
Ce sous-amendement vise ainsi à plafonner le taux de la majoration.