Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 19 décembre 2017)
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Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

I. – Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis A Le 5° du C est abrogé. »

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le A du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 détermine les modalités du crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » visant à annuler l’impôt sur les revenus non exceptionnels perçus en 2018 et par conséquent à assurer pour le contribuable lors de l’année de transition 2019 l’absence de double contribution aux charges publiques.

Le C du II de l’article 60 la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 fixe la liste des revenus dits exceptionnels perçus en 2018 qui resteront imposés normalement en 2019 selon les modalités habituelles.

Il s’agit selon le ministère des finances à travers cette liste de lutter contre l’optimisation et d’éviter que certains contribuables ne majorent artificiellement leurs revenus de l’année 2018.

Selon le 5° du C du II de l’article de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 constituent des revenus exceptionnels, qui doivent rester imposables au titre de l’année 2018, indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail.

Ces indemnités visent à compenser les frais importants (frais de déménagement, frais de déplacements, frais d’agence immobilières) liés à un changement de résidence ou de lieu de travail pour raisons professionnels.

Leur imposition au titre de l’année 2018 constitue clairement une pénalisation des salariés.

C’est pourquoi le présent sous-amendement vise à supprimer le 5° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.