Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 19 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Xavier Breton

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Fabrice Brun

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Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Laurent Furst

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Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Éric Woerth

Éric Woerth

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I. – Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis. – Le 7° du C est abrogé. »

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le A du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 détermine les modalités du crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » visant à annuler l’impôt sur les revenus non exceptionnels perçus en 2018 et par conséquent à assurer pour le contribuable lors de l’année de transition 2019 l’absence de double contribution aux charges publiques.

Le C du II de l’article 60 la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 fixe la liste des revenus dits exceptionnels perçus en 2018 qui resteront imposés normalement en 2019 selon les modalités habituelles.

Il s’agit selon le ministère des finances à travers cette liste de lutter contre l’optimisation et d’éviter que certains contribuables ne majorent artificiellement leurs revenus de l’année 2018.

Selon le 7° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017l’alinéa 283 constituent des revenus exceptionnels, qui doivent rester imposables au titre de l’année 2018, les prestations de retraite servies sous forme de capital.

Il s’agit là d’une mesure de pénalisation de l’épargne retraite et donc des retraités.

C’est pourquoi le présent sous-amendement vise à supprimer le 7° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.